Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-21.953

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, et le tableau n° 30 des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° W 21-21.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-21.953 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par décision du 28 avril 2016, la maladie de l'un des anciens salariés de la société [3] (la société). 2. Subrogé dans les droits de la victime à la suite de l'indemnisation versée, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 3°/ que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles qu'en cas d'exposition au risque d'un tableau chez plusieurs employeurs, la condition de délai de prise en charge de l'affection s'apprécie au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ; qu'après avoir constaté que la victime avait été exposée à l'amiante au cours de son emploi au service de la société [3] de septembre 1968 à mai 1973, puis dans les emplois successifs qu'il avait occupés de mars 1976 à décembre 1998, la cour d'appel, pour juger qu'il n'était pas possible d'établir un lien direct et certain entre le travail de la victime pour la société et la pathologie déclarée et écarter toute faute inexcusable de celle-ci, a énoncé que la victime ayant quitté la société le 25 mai 1973, le délai de prise en charge de 40 ans du tableau n° 30 des maladies professionnelles était expiré lors de la déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 2015 et que si la victime avait été exposée à l'amiante au service de la société, rien ne permettait de dire que la pathologie qu'il avait développée résultait de cette exposition alors qu'il avait été exposé à l'amiante pendant plus de dix ans au service d'une autre société ; qu'en faisant courir le délai de prise en charge du 23 mai 1973, date à laquelle la victime avait quitté la société tout en constatant qu'elle avait continué à être exposée à l'amiante dans ses emplois ultérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 applicable au litige, et le tableau 30 B des maladies professionnelles ; 4°/ qu'est présumée d'origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sauf à l'employeur à rapporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en cas d'exposition au risque d'un tableau chez plusieurs employeurs, la condition de délai de prise en charge de l'affection s'apprécie au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ; qu'ayant constaté que la maladie dont la victime est atteinte figure au tableau n° 30 des maladies professionnelles,