Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-11.341
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10731 F Pourvois n° M 21-11.341 S 21-11.369 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense dans le pourvoi n° S 21-11.369 pour Mme [N], veuve [W], Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 I. La société [10], dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° M 21-11.341 contre un arrêt n° RG 19/04848 rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [V] [N], veuve [W], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [9], 7°/ à la société [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur de la société [9], défendeurs à la cassation. II. 1°/ La société [9], société par actions simplifiée, 2°/ la société [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur de la société [9], ont formé le pourvoi n° S 21-11.369 contre le même arrêt, dans le litige les opposant : 1°/ à la société [10], société anonyme, 2°/ à Mme [G] [W], 3°/ à M. [C] [W], 4°/ à Mme [O] [W], 5°/ à Mme [V] [N], veuve [W], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [9] et de la société [8], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur de la société [9], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [10], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [N], veuve [W], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-11.341 et S 21-11.369 sont joints. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué dans le pourvoi n° M 22-11.341 à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués dans le pourvoi n° S 21-11.369 à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société [10], la société [9], et la société [8], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur de la société [9], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.