Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-23.918
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. ROVINSKI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10749 F Pourvoi n° H 21-23.918 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 M. [H] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-23.918 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 5]-[Localité 4]-Seine Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [7], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Rovinski, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.