Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 23-70.008

Avis Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.

Texte intégral

Demande d'avis n°W 23-70.008 Juridiction : le tribunal judiciaire de Strasbourg IT2 Avis du 19 octobre 2023 n° 15013 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendu en ses observations orales. Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 5 juillet 2023, une demande d'avis formée le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en application des articles L.  441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Grenke location à la société Lamy 3D. 2. La demande est ainsi formulée : « La chambre de proximité de Strasbourg peut-elle connaître en matière commerciale des actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, comme le prévoit le tableau VII-III des annexes au code de l'organisation judiciaire (auquel renvoie l'article D. 212-19-1) pour les chambres de proximité de Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim et tel que décidé par l'ordonnance de répartition des services prises par le président du tribunal judiciaire ? L'article R. 212-8, 12°, du code de l'organisation judiciaire permet-il au président du tribunal judiciaire de désigner les juges des contentieux de la protection du siège de ce tribunal comme juge unique pour connaître des actions patrimoniales en matière commerciale jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros ? A défaut, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exige-t-il pas que les litiges précités entre commerçants, relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Starsbourg, soient tous jugés par les chambres de proximité, y compris à Strasbourg, où ils relèveraient, à défaut, de la compétence de la chambre commerciale, juridiction commerciale particulière dont la compétence est celle des tribunaux de commerce en vertu de l'article L. 731-2 du code de commerce ? » Examen de la demande d'avis Sur la deuxième question : 3. Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. 4. Ce texte, qui a pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement à la transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation, vise à obtenir des parties et du ministère public leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu. 5. Il en résulte que les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d'avis. A défaut, la demande d'avis est irrecevable. 6. En l'espèce, il ne résulte ni du jugement ni du dossier transmis à la Cour de cassation que le tribunal judiciaire ait, préalablement à sa décision, avisé les parties et le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si l'article R. 212-8, 12°, du code de l'organisation judiciaire permet au président du tribunal judiciaire de désigner les juges des contentieux de la protection du siège de ce tribunal comme juge unique pour connaître des actions patrimoniales en matière commerciale jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. 7. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, est irrecevable la demande d'avis portant sur la deuxième question. Sur les première et troisième questions : 8. En application de l'article L. 731-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 9. Aux termes de l'article L. 731-2 du même