Première chambre civile, 25 octobre 2023 — 21-23.999

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° V 21-23.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-23.999 contre l'arrêt rendu le 12 août 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [L], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [L], veuve [L], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 août 2021), [V] [L] est décédé le 16 décembre 2014, en laissant pour lui succéder son fils, [F], né d'une première union, et son épouse séparée de biens, Mme [L]. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [L] dispose, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le bien situé [Adresse 2] et sur le mobilier le garnissant, en application de l'article 764 du code civil, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; en l'espèce, pour dire que Mme [L], veuve [L] dispose, sur le logement sis [Adresse 2] et jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier le garnissant en application de l'article 764 du code civil, la cour d'appel a énoncé "qu' elle a formulé, dans son assignation du 16 décembre 2015, soit juste dans le délai d'un an après le décès de son mari, la demande tendant à se voir reconnaître le droit d'usage et d'habitation viager sur le domicile des époux" ; qu'en statuant ainsi quand à aucun moment, dans son assignation du 16 décembre 2015, Mme [L] ne formulait une telle demande, la cour d'appel a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire que Mme [L] dispose, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le bien situé [Adresse 2] et sur le mobilier le garnissant, en application de l'article 764 du code civil, l'arrêt relève que, dans son assignation du 16 décembre 2015, celle-ci a demandé à se voir reconnaître le droit d'usage et d'habitation viager sur le domicile des époux. 6. En statuant ainsi, alors que, dans son assignation du 16 décembre 2015, Mme [L] ne formulait pas une telle demande, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. M. [L] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier du droit viager d'habitation sur l'immeuble ayant servi de logement d'habitation aux époux et du droit d'usage sur les meubles le garnissant ; que si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle doit néanmoins résulter d'un faisceau d'indices manifestant sans équivoque la volonté du conjoint survivant de bénéficier de ces droits, sans pouvoir être caractérisée exclusivement à partir de factures relatives à l'assurance et l'entretien du bien ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que Mme [L] avait manifesté sa volonté de bénéficier des droits d'usage et d'habitation sur l'immeuble situé [Adresse 2], "la production d'une attestation d'assurance jusqu'en 2018, qu'elle en assurait l'entretien au regard des factures d'intervention des 22 mai 2015, 22 juillet 2015, 20 octobre 2015, 10 novembre et 14 novembre 2015 et qu'elle employait un salarié à ce domicile en 2017 et 2018", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 764, alinéa 1er et 765-1 du code civil. » Réponse de la Cour