Première chambre civile, 25 octobre 2023 — 21-17.004

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 561 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 575 F-D Pourvois n° S 21-17.004 A 21-17.702 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 I - M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-17.004 contre un arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [N] [W] [J], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [G] [J] épouse [L], domiciliée [Adresse 3] (États Unis), défendeurs à la cassation. II - 1°/ M. [B] [J], 2°/ M. [R] [J], ont formé le pourvoi n° A 21-17.702 contre les arrêts rendus le 24 mars 2021 et le 23 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-provence, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [J], 2°/ à M. [N] [W] [J], 3°/ à Mme [G] [J], épouse [L], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° S 21-17.004 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi n° A 21-17.702 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Les dossier ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N] [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [B] et [R] [J], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-17.004 et A 21-17.702 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à MM. [B] et [R] [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2019. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2021) et les productions, [E] [F] est décédée le 20 juin 2001, en laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [B], [N] et [R] [J]. 4. MM. [B] et [R] [J] ont formé appel de deux jugements assortis de l'exécution provisoire, le premier les condamnant chacun à verser à M. [N] [J] une provision à valoir sur l'indemnité de réduction des libéralités reçues de leur mère, le second les condamnant in solidum à lui payer une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001, au titre de sa créance sur sa part réservataire, et ce, sous déduction des provisions déjà versées. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° S 21-17.004 et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° A 21-17.702 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens des pourvois n° S 21-17.004 et A 21-17.702, qui sont irrecevables, et sur le second moyen du pourvoi n° S 21-17.004 et le deuxième moyen du pourvoi n° A 21-17.702, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° A 21-17.702 Enoncé du moyen 6. MM. [B] et [R] [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu'ils ont indûment versées, alors « que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'après avoir retenu à bon droit que, "la décision qui lui a accordé à titre provisionnel diverses sommes [ayant] été infirmée M. [N] [J] est tenu de restituer les sommes perçues", la cour d'appel a refusé de faire "droit à la demande de MM. [R] et [B] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre à leur profit alors d'une part que la réalité du versement effectif des provisions accordée ne résulte pas du dossier et qu'il existe, ainsi qu'il a été déjà indiqué, des comptes à faire entre les parties en considération notamment du constat d'un recel successoral" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'infirmation du jugement ayant condamné MM. [R] et [B] [J] à verser, chacun à M. [N] [J], une provision de 150 000 euros, ainsi que celle du jugement les ayant condamnés, avec exécution provisoire, à payer à ce dernier la somme de 490 456,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001, sous déduction des provisions versées, obligeaient, de plein droit, M. [N] [J] à restituer à ses adversaires lesdites sommes, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédur