Première chambre civile, 25 octobre 2023 — 21-17.940

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 1191 et 1193 du code de procédure civile.
  • Articles 455, alinéa 1er , et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° J 21-17.940 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 21-17.940 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 6), dans le litige l'opposant au département du Val-de-Marne, représenté par le Président du conseil départemental, direction de l'enfance et de la jeunesse, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [M], de la SCP Lesourd, avocat du département du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2020), par jugement du 12 novembre 2019, un juge des enfants a maintenu, pour une durée d'un an à compter du 14 novembre 2019, le placement de la mineure [O] [M] auprès d'une direction départementale de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet l'appel formé contre le jugement du 12 novembre 2019, alors « que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'à l'audience, les parties sont invitées à exposer leurs prétentions ; que l'arrêt, contradictoire, mentionne que l'affaire a été débattue le 8 décembre en chambre du conseil et que les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ; qu'en déclarant l'appel sans objet, sans exposer, même succinctement, les prétentions et les moyens de Mme [M], ni viser, avec indication de leur date, les conclusions déposées par celle-ci, et sans constater que l'appelante avait été invitée à exposer ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 440, 455, alinéa 1er , et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.» Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er , et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. 5. Pour déclarer l'appel du jugement du 12 novembre 2019 sans objet, l'arrêt se borne à en reproduire le dispositif et à énoncer que le juge des enfants a rendu une nouvelle décision le 2 novembre 2020. 6. En statuant ainsi, sans exposer même succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Mme [M] fait le même grief à l'arrêt, alors « que même lorsque la décision du juge du enfants a épuisé ses effets, l'appel n'est pas sans objet, sauf si la mesure a été levée au jour où la cour d'appel statue ; que le jugement du 12 novembre 2019, frappé d'appel, a maintenu le placement de [O] [M] à la DPEJ du Val de Marne pour une durée d'un an à compter du 14 novembre 2019 ; qu'en déclarant sans objet l'appel interjeté contre ce jugement en l'état du jugement du 2 novembre 2020, quand cette décision, qui a confié [O] [M] à la DPEJ du Val de Marne pour une durée d'un an à compter de sa date et jusqu'au 30 novembre 2021, n'a fait que reconduire la mesure de placement ordonnée par le jugement dont appel, et qu'ainsi cette dernière n'ayant pas été levée au jour où elle a statué, l'appel contre le jugement du 12 novembre 2019 devai