Première chambre civile, 25 octobre 2023 — 20-20.989
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Radiation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° C 20-20.989 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [J] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 [G] [I], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 1er janvier 2021 a formé le pourvoi n° C 20-20.989 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la commune de Clermont-l'Hérault, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de [G] [I], décédé le 1er janvier 2021, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt n° 252 du 4 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [G] [I] survenu le 1er janvier 2021, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 20-20.989 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.