Première chambre civile, 25 octobre 2023 — 21-25.436
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° H 21-25.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [T] [Y], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-25.436 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2021), un jugement du 23 novembre 2018 a prononcé le divorce de Mme [Y] et de M. [D]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 2. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de condamner M. [D] à lui verser, à titre de prestation compensatoire, une somme limitée à 40 000 euros, alors « qu'elle invoquait une disparité entre sa situation et celle de M. [D] quant à leurs droits à retraite ; qu'en ne s'expliquant pas sur les droits à retraite respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 4. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour fixer à un certain montant la prestation compensatoire due par M. [D] à Mme [Y], l'arrêt prend en compte l'âge des époux, leurs parcours et leurs choix professionnels, ainsi que leur patrimoine tant en capital qu'en revenus. 6. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur les droits prévisibles des parties en matière de retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation du chef de dispositif relatif à la prestation compensatoire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à verser à Mme [Y] une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros qu'il pourra régler soit en capital, soit en 96 mensualités de 416,67 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.