Première chambre civile, 25 octobre 2023 — 21-25.831
Textes visés
- Article 373-2-9, alinéa 3, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° M 21-25.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-25.831 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2021), de l'union de Mme [K] et de M. [P] sont issues deux enfants, [X], née le 19 avril 2005 et [R], née le 7 juillet 2007. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement exclusivement à l'amiable, alors « que faute de constater l'accord des parents sur ce point, il incombe au juge, qui ne peut déléguer ce pouvoir aux parties, de fixer lui-même les modalités d'exercice des droits de visite du parent divorcé non investi du droit de garde de l'enfant ; qu'en se bornant à dire, par motifs adoptés du premier juge, que M. [P] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [X] et [R] exclusivement à l'amiable, sans avoir préalablement constaté l'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9, alinéa 3 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ; 4. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 5. L'arrêt dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement exclusivement à l'amiable. 6. En statuant ainsi, alors que, faute de constatation d'un accord entre les parents, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. [P] à l'égard de ses deux enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [P] exercera son droit de visite et d'hébergement exclusivement à l'amiable, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.