Première chambre civile, 25 octobre 2023 — 21-22.207
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022. Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° X 21-22.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-22.207 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2019), un jugement du 4 décembre 2008 a prononcé le divorce de M. [U] et Mme [O] et ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. 2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage. Examen des moyens Sur les premier à huitième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième à huitième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, qui est irrecevable. Sur le neuvième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus de ses demandes, et notamment celle tendant à la condamnation de M. [U] à verser à l'indivision les intérêts légaux sur la somme de 100 000 euros qu'il a été condamné à réintégrer dans la communauté par un jugement du 27 juin 2014, alors « que Mme [O] faisait valoir que M. [U] avait été condamné à réintégrer la somme de 100 000 euros dans les comptes de l'indivision par un jugement du 27 juin 2014, correspondant à la valeur d'un immeuble indivis qu'il avait vendu sans autorisation, observant qu'il n'avait jamais versé cette somme à l'administrateur provisoire ; qu'elle sollicitait la condamnation de M. [U] à payer les intérêts légaux sur cette somme ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de méconnaissance de l'office du juge, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6. Il est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.