Première chambre civile, 25 octobre 2023 — 21-16.814

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2022. Décision n° 10693 F Pourvoi n° K 21-16.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [E] [W], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-16.814 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (recours tutelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [H], domicilié centre Hospitalier [4], service MPR-rééducation, [Adresse 5], 2°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], 3°/ à l'Association capacité autonomie protection 56 (ASCAP), dont le siège est [Adresse 3], désignée en qualité de tuteur de M. [K] [H], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], épouse [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K] [H], de l'ASCAP 56, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W], épouse [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.