Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023 — 21-24.382
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° M 21-24.382 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-24.382 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Café de Flore, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Café de Flore, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), M. [O] a relevé appel, le 18 décembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes dans une affaire l'opposant à la société Café de Flore. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [O] fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité de l'appel, alors « que la règle selon laquelle lorsque l'appelant ne mentionne pas, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il sollicite l'infirmation des dispositions du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, la cour d'appel doit confirmer le jugement, sauf à relever d'office la caducité de l'appel, en faisant usage de la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à l'instance d'appel, affirmée pour la première fois dans un arrêt publié le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), de sorte que son application immédiate aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutit à priver les appelants de leur droit à un procès équitable ; qu'en constatant la caducité de l'appel de M. [O], aux motifs que les conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportaient un dispositif qui ne critiquait pas totalement ou partiellement le jugement dès lors qu'il ne sollicitait à aucun moment son infirmation et que ces conclusions, qui ne tendaient ni à la réformation du jugement ni à son annulation, ce qui était l'objet de l'appel, ne déterminaient pas l'objet du litige dont la cour était saisie, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020 résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 18 décembre 2017, de sorte qu'en appliquant cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, la cour d'appel a privé M. [O] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a violé, ensemble, les articles 542 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 5. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformémen