Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023 — 21-23.361

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 493 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1063 F-D Pourvoi n° B 21-23.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 1°/ la société Metalic, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Laser Force, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 7], [Localité 4], ont formé le pourvoi n° B 21-23.361 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], 3°/ à la société ODG Mobility, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],[Localité 6]t, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Metalic et Laser Force, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], Mme [L] et la société ODG Mobility, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 août 2021), se prévalant d'actes de concurrence déloyale de la part de la société ODG Mobility (la société ODG), la société Metalic et la société Laser Force ont obtenu du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, deux ordonnances sur requête, aux fins de mesures effectuées par un huissier de justice dans les locaux de la société ODG, ainsi qu'au domicile de trois salariés de cette société, précédemment employés par les requérantes. 2. L'huissier de justice désigné a exécuté sa mission le 12 février 2020. 3. Le 20 février 2020, la société ODG, Mme [L] et M. [Y] ont assigné les sociétés Metalic et Laser Force devant un juge des référés aux fins de rétractation des deux ordonnances sur requête et restitution des documents recueillis par l'huissier de justice et ont relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté leurs demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés Metalic et Laser Force font grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 4 décembre 2019 et 19 décembre 2019, prononcer la nullité des mesures, ordonner la restitution des pièces saisies, ordonner la destruction de toute copie et leur faire interdiction de faire état ou usage des constats d'huissier ou de toute pièce annexée, alors « que les éléments concrets, susceptibles de justifier une procédure non-contradictoire, s'entendent d'éléments propres à l'espèce de nature à établir, eu égard au contexte, ou au comportement antérieur des défendeurs, qu'il existe un risque de dissimulation des éléments de preuve qu'ils détiennent ; que les énoncés de la requête au fin de procédure non-contradictoire tels que relatés par l'arrêt, mentionnent, sur le fondement du rapport d'un expert, que les défendeurs, dans les mois précédant leur départ, puis avec la complicité d'un autre salarié de la société Metalic, ont consulté de nombreux dossiers ou fichiers, dont des dossiers stratégiques, que ces consultations ont été simultanées avec le branchement de supports externes, et qu'ils ont recouru à un logiciel de nettoyage visant à effacer les traces d'utilisation des ordinateurs de l'entreprise ; que loin de constituer une motivation d'ordre général ou encore une pétition de principe, les éléments ainsi mis en avant caractérisaient, contrairement à ce qu'ont énoncé les juges du second degré, des éléments concrets permettant de mettre en évidence le risque de dissimulation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 493 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. 6. Pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que les sociétés Metalic et Laser Force exposaient dans leur requête que la société ODG, dirigée par d'anciens salariés de la société Metalic, fabriquant et commercialisant des équipements similair