Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023 — 22-16.318

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1420 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° S 22-16.318 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.318 contre le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras, dans le litige l'opposant à la société Maurin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [F], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Maurin, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Carpentras, 16 septembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [F] a formé opposition à une ordonnance du 4 février 2021, lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Maurin. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [F] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021 en toutes ses dispositions et de le condamner en conséquence à payer à la société Maurin la somme de 397,10 euros, alors « que le jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer, cette dernière ne peut être ni confirmée ni infirmée ; qu'en confirmant l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021 en toutes ses dispositions, le tribunal a violé l'article 1420 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1420 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. 4. Après avoir déclaré recevable l'opposition, le jugement rendu sur opposition confirme l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021 en toutes ses dispositions. 5. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer étant anéantie par l'opposition déclarée recevable, le tribunal judiciaire, qui ne pouvait la confirmer, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021, le jugement rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Carpentras ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Maurin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.