Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023 — 20-19.250

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Textes visés

  • Articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Radiation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1086 F-D Pourvoi n° N 20-19.250 Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [T] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 1°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [I] [T], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 20-19.250 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association SHM, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur de [T] [Y], décédé le [Date décès 1] 2022, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [Y], de Mme [N] [Y] et de Mme [T], veuve [Y], de la SARL Ortscheidt, avocat de l'association SHM, prise en qualité de tuteur de [T] [Y], décédé et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Par arrêt du 2 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès d'[T] [Y], survenu le [Date décès 1] 2022, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier le pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° 20-19.250 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.