Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023 — 22-11.835
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1089 F-D Pourvoi n° U 22-11.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 La Société générale, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord par traité de fusion-absorption du 15 juin 2022, société anonyme, a formé le pourvoi n° U 22-11.835 contre le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras (surendettement), dans le litige l'opposant à Mme [F] [U], domiciliée [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la Société générale (la banque) de sa reprise d'instance au lieu et place du Crédit du Nord aux droits duquel elle vient, à la suite d'une fusion-absorption. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal judiciaire d'Arras, 13 décembre 2021), sur la demande de Mme [U], une commission de surendettement a saisi un juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de créances de la société Crédit du Nord. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief au jugement attaqué d'écarter sa créance à l'égard de Mme [U], au titre du contrat de crédit n° 02777255995 136 00, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses observations adressées au tribunal par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 novembre 2021, en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation, le Crédit du Nord faisait valoir que « le prêt immobilier n° 30076 02777 255995 136 00 d'un montant de 150 000 euros avait été remboursé via l'exécution des engagements de cautions » ; qu'en énonçant que la banque soutenait que le prêt qui avait été remboursé par la caution était celui relatif au financement du bien immobilier sis à [Localité 2], c'est-à-dire le prêt immobilier n° 30076 02777 267020 136 01, le tribunal a dénaturé les observations du Crédit du Nord, en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Le moyen, en ce qu'il revient à critiquer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la créance issue du contrat de crédit n° 02777255995 136 01, s'analyse en une omission de statuer qui ne peut donner lieu à cassation mais à requête en omission de statuer dans les conditions et délai prévus à l'article 463 du code de procédure civile. 5. Le moyen est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.