Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023 — 21-20.450
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1094 F-D Pourvoi n° N 21-20.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-20.450 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est département juridique, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2021), M. [O] (le cotisant) a relevé appel du jugement le déboutant de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) fixant le montant de sa cotisation à la couverture maladie universelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « que si l'appelant ne comparait pas et que la cour d'appel constate qu'il a été convoqué par une lettre recommandée qui ne lui a pas été remise, elle doit ordonner une nouvelle convocation ; qu'ayant constaté que l'appelant n'avait pas signalé de changement d'adresse et que la convocation adressée à celle mentionnée dans la déclaration d'appel était revenue avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse », la cour d'appel, qui n'a pas ordonné une seconde convocation, a violé les articles 14, 937, 670-1, 938 et 946 du code de procédure civile et l'article R 142-8 du code de la sécurité sociale alors applicable, ensemble le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 14, 670-1, 937, 938 du code procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, dans sa version antérieure au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 : 3. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 4. Selon le troisième, rendu applicable au contentieux de la sécurité sociale par le dernier de ces textes, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 5. Selon le deuxième, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire, dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. 6. Il résulte du quatrième que la partie qui n'a pas eu connaissance des lieu, jour et heure de l'audience prévue pour les débats, doit être convoquée à nouveau. 7. Pour rejeter le recours du cotisant, l'arrêt relève qu'il appartenait à l'appelant de se préoccuper du sort de la procédure qu'il a pris l'initiative d'introduire et qu'en ne comparaissant pas et en ne se faisant pas représenter, il laisse la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre recommandée avisant l'appelant des lieu, jour et heure de l'audience prévue pour les débats était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » de sorte qu'il lui appartenait d'inviter l'intimée à faire convoquer l'appelant par acte d'huissier de justice pour une nouvelle audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne