Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023 — 22-18.002
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10763 F Pourvoi n° X 22-18.002 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-18.002 contre le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la Direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 6], ayant droit de [I] [U], décédée le [Date décès 2] 2021, 4°/ à la Trésorerie Toulouse amendes, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Condamne Mme [N] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.