EXPROPRIATIONS, 6 novembre 2023 — 22/05162
Texte intégral
ARRÊT DU
6 novembre 2023
N° 10
N° RG 22/05162 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-USQQ
JUGEMENT DU
Juge de l'expropriation d'Arras en date du
8 août 2022
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de l'Expropriation
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 27]
représentée par son maire, domicilié en mairie
[Adresse 1]
[Localité 27]
Ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant, Me Jean-François ROUHAUD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de Rennes
INTIMES :
Mme [V] [K] épouse [X]
née le 13 août 1971 à [Localité 48]
demeurant [Adresse 23]
[Localité 26]
M. [S] [K]
né le 16 décembre 1963 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 21]
Mme [T] [K] épouse [H]
née le 1er novembre 1961 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 28]
Mme [A] [K] née [D]
née le 8 avril 1936 à [Localité 44]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 45]
Ayant pour avocat la SELARL Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'Arras
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS DE CALAIS
[Adresse 24]
[Localité 25]
EN PRESENCE DE : Mme Ingrid LISZCZYNSKI
faisant fonction de Commissaire du Gouvernement par délégation de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Pas de Calais
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Hélène CHÂTEAU : Première présidente de chambre
Clotilde VANHOVE : Conseillère
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène CHÂTEAU
: PREMIÈRE PRÉSIDENTE
DE CHAMBRE
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLÈRE
Céline MILLER
: CONSEILLÈRE
5162/22 - 2ème page
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Hélène CHÂTEAU, Première Présidente de Chambre et par Christian BERQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Suivant déclaration d'intention d'aliéner en date en date du 2 juin 2021, Maître [L] [W] notaire à [Localité 45] portait à la connaissance de la commune de [Localité 27] l'intention de Mme [A] [D] épouse [K], Mme [T] [K] épouse [H], M. [S] [K] et Mme [V] [K] épouse [X], ci-après les consorts [K], de vendre le bien dont ils sont propriétaires indivis sis au [Adresse 40] à [Localité 27] cadastré section ZO n°[Cadastre 16] d'une superficie de 8223 m² et ZO n°[Cadastre 17], d'une superficie de 176 m² moyennant le prix de 120 000 euros à la SCI Héniart.
Par arrêté municipal du 26 juillet 2021, le maire de [Localité 27] a décidé d'acquérir la parcelle moyennant le prix de 59 243 euros, prix refusé par les consorts [K] le 21 septembre 2021.
La commune de [Localité 27] a saisi le 5 octobre 2021 la juridiction de l'expropriation d'[Localité 25] pour voir fixer le prix dudit immeuble. La visite des lieux est intervenue le 1er juin 2022.
Par jugement du 8 août 2022, la juridiction de l'expropriation d'Arras a :
- fixé le prix des parcelles à la somme de 109 356,50 euros
- condamné la commune de [Localité 27] à payer aux consorts [K] une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 2500 euros et l'a condamnée aux dépens.
Ce jugement retient une valeur de :
* 8,5 euros le m² pour la parcelle de 7689 m², au regard du prix de vente consenti par la commune d'une parcelle non desservie par les réseaux de viabilisation à 18 euros le m², de la valeur de 105 000 euros pour la parcelle litigieuse apparaissant dans la déclaration de succession, de la promesse de vente faite par la SCI Héniart et du rapport d'expertise amiable de M. [N] [M].
* 44 000 euros pour le hangar de 600 m² situé sur la parcelle avec un terrain d'assiette de 710 m², intégré, somme retenue par toutes les parties.
Par déclaration formée par RPVA le 7 novembre 2022, la commune de [Localité 27] a formé appel de cette décision.
Suivant conclusions reçues le 7 février 2023, la commune de [Localité 27] demande à la cour de réformer le jugement du 8 août 2022 rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a fixé le prix des parcelles préemptées à 109 356,50 euros et statuant à nouveau fixer ce prix à 56 125,85 euros et condamner les consorts [K] à lui payer 2500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne remet pas en cause :
- la date de référence retenue par le premier juge au 20 décembre 2019, date à laquelle le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 27] est devenu opposable aux tiers.
- le fait que la parcelle doit être évaluée libre d'occupation, le bail dont bénéficiait M. [E] [F] ayant été résilié à l'issue de la récolte 2021.
- l'évaluation à 44 000 euros du hangar, tout en contestant l'assiette de ce hangar retenue par le