Première chambre civile, 8 novembre 2023 — 22-13.631
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° W 22-13.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [H] [J], 2°/ Mme [V] [L], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société Joya, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 22-13.631 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [J], de la société Joya, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Générale, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 décembre 2021), la SCI Joya (la SCI), Mme [L] et M. [J] ont assigné la Société générale (la banque) en nullité d'un contrat de prêt du 15 septembre 2009 et des engagements de caution le garantissant, ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices. 2. Un arrêt du 11 septembre 2019 avait condamné M. [D], gérant de la société Sit, pour faux et usage et contrefaçon ou falsification de chèques au préjudice de la SCI, de Mme [L] et de M. [J]. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La SCI, Mme [L] et M. [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en paiement par la banque des sommes de 116 321,87 euros au titre de la responsabilité de celle-ci dans le décaissement des chèques litigieux, de 100 000 euros au titre des virements indûment opérés sur le compte bancaire de Mme [L] le 30 juin 2009 et de 25 000 euros au titre du préjudice moral de M. [J], leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la banque est fautive dans l'élaboration du prêt litigieux et le décaissement des sommes issues de celui-ci, et leur demande en restitution par la banque de la somme de 67 204,92 euros au titre du règlement du capital et des intérêts du prêt, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, que cela avait été soulevé par l'intimée et n'avait reçu aucun critique des appelants, sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions litigieuses, déclarées irrecevables, ne relevaient pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions qu'ils prévoient. 6. Pour déclarer la SCI, Mme [L] et M. [J] irrecevables en leur demandes en paiement par la banque des sommes de 116 321,87 euros au titre de la responsabilité de celle-ci dans le décaissement des chèques litigieux, de 100 000 euros au titre des virements indûment opérés sur le compte bancaire de Mme [L] le 30 juin 2009 et de 25 000 euros au titre du préjudice moral de M. [J], leur demande tendant à ce qu'il so