Première chambre civile, 8 novembre 2023 — 22-19.513
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° Q 22-19.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [R] [C], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-19.513 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [J], veuve [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [I] [W], veuve [E], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J], de M. [W] et de Mmes [I] et [U] [W], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.392), suivant acte authentique du 22 juillet 2004, M. [C] (le prêteur) a consenti à [D] [W] et à Mme [Z] [W] (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 52 000 euros d'une durée de six mois, au taux de 7,69 %, remboursable en deux échéances, l'une de 2 000 euros payable au plus tard le 22 décembre 2004, représentant le total des intérêts initiaux à échéance, et l'autre de 52 000 euros payable au plus tard le 22 janvier 2005, représentant le capital. Les emprunteurs ont consenti une hypothèque au profit du prêteur sur un bien immobilier situé à [Localité 6]. 2. Le prêt a été prorogé par un avenant du 3 février 2005 stipulant : « La somme de cinquante deux mille euros représentant le capital prêté devra être remboursée en totalité au plus tard le 22 mars 2005. Cette prorogation est accordée à titre gracieux sans intérêts. A défaut de remboursement total à cette date, M. et Mme [W] verseront à titre d'indemnité et de clause pénale la somme de cinquante euros par jour de retard nonobstant toute poursuite judiciaire intentée par le prêteur ». Le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance. 3. Le prêteur a assigné en paiement les emprunteurs qui ont été condamnés par un jugement du 11 octobre 2006, confirmé par un arrêt du 16 juin 2016 à lui payer, au titre de la clause pénale, la somme de 11 200 euros à titre principal, outre 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au complet paiement du prêt du 22 juillet 2004. 4. Le bien affecté en garantie du prêt a été vendu sur saisie immobilière et par un jugement du 28 novembre 2008, le juge de l'exécution a alloué à M. [C] la somme de 28 451 euros en retenant que les intérêts ne pouvaient être payés faute de figurer dans l'inscription hypothécaire renouvelée. 5. Après le décès de [D] [W] survenu le [Date décès 3] 2016, le prêteur, pour avoir paiement de la clause pénale et des intérêts, a assigné ses héritiers, M. [P] [W], Mmes [I] et [U] [W] ainsi que Mme [Z] [W], en partage de l'indivision et en licitation des biens immobiliers la composant. 6. Un jugement du 26 avril 2018 a ordonné la cessation de l'indivision et la vente sur adjudication de plusieurs biens immobiliers. Examen des moyens Sur le second moyen pris en sa seconde branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des intérêts conventionnels, alors : « 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 22 juillet 2004 stipulait : "durée : 6 mois", "Remboursement : une échéance payable au plus tard le 22 décembre 2004 d'un montant de 2.000 euros représentant le montant des intérêts et une échéance au plus tard le 22 janvier d'un montant de 52.000 euros représentant le montant du capital restant dû", "taux annuel d'intérêts : 7,69 %" et "si le remboursement tardif intervenait postérieurement à la date ci-dessus prévue, [ ] le taux d'intérêts ci-dessus prévu serait majoré de 3 points