Première chambre civile, 8 novembre 2023 — 22-15.198
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° Z 22-15.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023 La société Eco environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est[Adresse 2]e, [Localité 7], a formé le pourvoi n° Z 22-15.198 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [M], 2°/ à Mme [B] [U], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 1], 3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], 4°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], défendeurs à la cassation. La société Franfinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], de Mme [U], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022), le 21 septembre 2016, M. [M] a signé un bon de commande, n° 54641, conclu hors établissement, auprès de la société Eco environnement relatif à l'achat et l'installation d'un dispositif « GES air'système » au prix de 26 000 euros. 2. Le 27 septembre 2016, M. [M] a souscrit auprès de la société Cofidis un emprunt du montant de la commande. 3. Selon un second bon de commande du 16 novembre 2016, n° 60257, conclu hors établissement, M. [M] a de nouveau contracté avec la société Eco environnement, pour l'achat et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau moyennant un prix de 25 000 euros. 4. L'opération a été entièrement financée par un crédit souscrit auprès de la société Franfinance. 5. Les 17 et 18 décembre 2018, M. et Mme [M] ont saisi un tribunal d'instance en annulation et subsidiairement en résolution des contrats. Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont identiques Enoncé du moyen 6. Par son second moyen, la société Eco environnement fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 entre elle et M. [M], de constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [M] du 16 novembre 2016, de constater la nullité du contrat de crédit affecté, de la condamner, en conséquence de la nullité du contrat principal du 16 novembre 2016, à rembourser à M. [M] la somme de 25 000 euros, et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture. 7. Par son moyen, la société Franfinance fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que l'acheteur n'avait pas confirmé le contrat de vente quand elle a relevé, d'une part, que les dispositions du code de la consommation figuraient sur le bon de commande et, d'autre part, que celui-ci avait accepté le matériel et son installation sans aucune protestation d'aucune sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.» Réponse de la Cour 8. L'arrêt retient, d'une part, que le caractère illisible du bon de commande du 16 novembre 2016 ne permettait en aucun cas à M. et Mme [M] de vérifier sa conformité au code de la co