Deuxième chambre civile, 9 novembre 2023 — 21-23.268
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1096 F-D Pourvoi n° A 21-23.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 La société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° A 21-23.268 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lacmé holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 9], 2°/ à la société Lacmé, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Batilac, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège est [Adresse 11], [Localité 8], 4°/ à la société [O], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 8], 5°/ à la société Boucherie charcuterie Bousquet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], 6°/ à la Fondation Amipi Bernard Vendre, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], défenderesses à la cassation. Les sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Boucherie charcuterie Bousquet, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Amipi Bernard Vendre, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 2021), par contrat prenant effet le 1er janvier 2018, la société Lacmé, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés Batilac, [O] et Lacmé holding, a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, une assurance professionnelle « tous risques sauf » auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), pour son activité industrielle. 2. Après une baisse de son chiffre d'affaires en mars et avril 2020, qu'elle imputait à la crise sanitaire du coronavirus et aux mesures de confinement consécutives, la société Lacmé a déclaré un sinistre au courtier le 5 mai 2020 et demandé la mise en oeuvre de la garantie « pertes d'exploitation ». 3. A la suite du refus de garantie de l'assureur, les sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O] l'ont assigné devant un tribunal judiciaire en exécution du contrat au titre des pertes d'exploitation. 4. La fondation Amipi Bernard Vendre et la société Boucherie Charcuterie Bousquet, qui avaient souscrit un contrat similaire auprès de l'assureur, sont intervenues volontairement à l'instance d'appel. Sur le moyen du pourvoi principal de l'assureur, pris en ses deux dernières branches, et le moyen du pourvoi incident des sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O] 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal de l'assureur, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il sera tenu de garantir les pertes d'exploitation subies par les sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O] visées par la déclaration de sinistre du 5 mai 2020 dans la limite de 1 012 000 euros conformément au contrat et, en conséquence, de lui enjoindre, en application de l'article 5 des conditions spéciales du contrat, de désigner un expert dont la mission sera d'évaluer les pertes d'exploitation subies par les sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 4 mois, alors : « 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, po