Deuxième chambre civile, 9 novembre 2023 — 21-25.404

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1103 F-D Pourvoi n° X 21-25.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.404 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 5], [Localité 3], 2°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 octobre 2021), M. [M] a été victime, le 21 avril 2010, alors qu'il conduisait un cyclomoteur pour se rendre sur son lieu de travail, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Generali IARD (l'assureur). 2. M. [M] a assigné l'assureur à fin d'indemnisation de ses préjudices. A l'occasion de cette instance, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a sollicité la condamnation de l'assureur à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une somme de 3 530 592 francs CFP, ainsi que les arrérages de la rente d'accident du travail que la caisse sera amenée à servir à M. [M], alors : « 1°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les préjudices soumis au recours subrogatoire du tiers payeur s'élevaient à la somme totale de 4 142 030 francs CFP avant déduction de la provision de 1 027 630 francs CFP déjà payée par l'assureur à la caisse en remboursement de ses débours ; qu'en fixant néanmoins l'assiette du recours subrogatoire de la caisse à l'ensemble de ses versements passés et à venir pour un total de 6 423 822 francs CFP, sous déduction de la même provision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en retenant en l'espèce que les préjudices soumis à ce recours, fixés à un total de 4 142 030 francs CFP avant déduction de la provision de 1 027 630 francs CFP déjà payée par l'assureur, comprenaient, au titre de la perte de gains professionnels actuels, une créance de 810 875 francs CFP correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse, après avoir pourtant constaté que M. [M] ne justifiait pas de la réalité d'une telle perte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 1er, 6-4 et 8 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, que l'article 31 de cette loi, invoqué par le moyen, n'est pas applicable en Polynésie française. 7. Le moyen, pris de la violation de ce texte, est, dès lors, inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la s