Deuxième chambre civile, 9 novembre 2023 — 22-11.570
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1106 F-D Pourvoi n° F 22-11.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 La société Elevage de l'Est, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est[Adresse 1]l, [Localité 4], a formé le pourvoi n° F 22-11.570 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de la Réunion - Groupama Océan Indien, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Elevage de l'Est, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de la Réunion - Groupama Océan Indien, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 septembre 2021), la société Elevage de l'Est, spécialisée dans l'élevage cunicole, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de la Réunion - Groupama Océan Indien (l'assureur), a été confrontée courant janvier 2017 à l'infertilité des animaux reproducteurs de son élevage. 2. Une déclaration de sinistre a été enregistrée le 1er septembre 2017. 3. L'assureur ayant refusé sa garantie en invoquant la tardiveté de la déclaration de sinistre et l'absence de prise en charge des décès d'animaux causés par la maladie, la société Elevage de l'Est l'a assigné devant un tribunal à fin d'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Elevage de l'Est fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour exclure toute garantie en tant que le sinistre avait été déclaré tardivement et qu'il n'était justifié d'aucun cas de force majeure ou cas fortuit, qu'il résultait de l'article 4 du fascicule 4, relatif à la « Garantie G : Accidents d'élevage des volailles », que le sinistre devait être déclaré au plus tard dans les 24 heures « sous peine de perte du bénéfice des garanties du contrat sauf cas de force majeure ou cas fortuit », quand cet article, s'il prévoyait que la « déclaration doit être faite dès que vous avez connaissance du sinistre et au plus tard dans les 24 heures », stipulait que « si vous ne vous conformez pas aux obligations de cet article, sauf en cas de force majeure ou fortuit, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnée aux dommages que ce manquement nous a causé », la cour d'appel, qui a dénaturé ce fascicule 4, a violé le principe susvisé » ; Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter la demande de l'assurée, l'arrêt retient que l'article 4 du fascicule 4 indique que la déclaration de sinistre doit intervenir par tout moyen dans les 24 heures sous peine de perte du bénéfice du contrat sauf cas de force majeure ou cas fortuit, de sorte que la déclaration datée du 1er septembre 2017 apparaît tardive pour un sinistre survenu en début d'année 2017. 6. En statuant ainsi, alors que l'article 4 précité stipulait dans son dernier paragraphe que « si vous ne vous conformez pas aux obligations de cet article, sauf en cas de force majeure ou fortuit, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnée aux dommages que ce manquement nous a causé », la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. La société Elevage de l'Est fait le même grief à l'arrêt alors « que l'assureur qui oppose une exclusion de garantie doit rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci ; qu'en ajoutant, pour exclure toute garantie de l'assureur, que le fascicule 4, relatif à la garantie G sur les accidents d'élevage des volailles, excluait les dommages consécutifs à la maladie et que la société Elevage de l'Est ava