Deuxième chambre civile, 9 novembre 2023 — 22-12.088

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1107 F-D Pourvoi n° U 22-12.088 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-12.088 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, dont le siège est domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 janvier 2021), Mme [B] a été victime d'un accident du travail. Par ordonnance du 1er septembre 2017, le président du tribunal du travail de Nouméa a constaté la faute inexcusable de l'employeur, dit que la majoration de rente devait être fixée au maximum et condamné l'employeur à payer une indemnité provisionnelle. 2. Mme [B] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), en invoquant l'infraction involontaire commise par son employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors : « 1° / que si les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, il doit en être de même pour les victimes d'un accident du travail imputable à la faute non intentionnelle de l'employeur ; qu'en décidant que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluaient les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, cependant que l'article 706-3 du code de procédure pénale, n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail imputables à la faute non intentionnelle de l'employeur de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pour les chefs de préjudice non pris en charge ou pris en charge partiellement par la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles 1er et 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2° / que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages, lesquelles incluent la législation sur l'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en affirmant que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluaient les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction cependant que celles-ci étaient applicables, dès lors qu'en cas de faute inexcusable la victime d'un accident du travail peut demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages, la cour d'appel a violé les articles 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ensemble