Deuxième chambre civile, 9 novembre 2023 — 22-60.163

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1113 F-D Recours n° Z 22-60.163 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [B]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juillet 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [B] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans différentes rubriques d'interprétariat et de traduction. 2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription en interprétariat en langue roumaine ainsi que ses demandes d'inscription en interprétariat et traduction en langue lituanienne et traduction en langue macédonienne. Examen des griefs Sur les deuxième et troisième griefs Exposé des griefs 3. M. [B] fait grief à la décision d'écarter sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts près la cour d'appel de Nîmes pour les rubriques « interprétariat moldave » (H-01.06.03), « interprétariat roumain »(H-01.05.04), « traduction moldave » (H-02.06.03), « traduction roumain » (H-02.05.04), alors : « 2°/ que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel doit statuer sur toutes les demandes qui lui sont présentées ; qu'en statuant uniquement sur la demande de M. [B] relative à l'interprétariat en langue roumaine (PV d'assemblée générale p.17), sans statuer sur les demandes en « interprétariat moldave », en « traduction moldave » et en « traduction roumain », l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; 3°/ que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui statue sur des demandes non formées par le candidat commet une erreur manifeste d'appréciation ; que M. [B] avait sollicité son inscription sur les listes d'expert pour les rubriques « interprétariat moldave », « interprétariat roumain », « traduction moldave », « traduction roumain » ; qu'en retenant, pour écarter la demande d'inscription initiale de M. [B] sur la liste des experts près la cour d'appel de Nîmes, qu'il avait sollicité son inscription pour les rubriques « interprétariat lithuanien » (H-0106.03), « traduction lithuanien » (H-02.06.03) et « traduction macédonien » (H-02.06.04), mais que la juridiction n'avait pas de besoin dans ces spécialités (PV d'assemblée générale p.17), cependant que M. [B] n'avait nullement demandé son inscription pour les rubriques « interprétariat lithuanien » « traduction lithuanien » et « traduction macédonien », l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. » Réponse de la Cour Vu les articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I de ce texte est motivée. 5. L'assemblée générale des magistrats du siège retient que dans les rubriques « interprétariat et traduction lituanien » (H-01.06.03 ; H-02.06.03) et « traduction macédonien » (H-02-06.04) les besoins sont pourvus. 6. En statuant ainsi, en se prononçant sur une demande d'inscription en tant qu'interprète et traducteur en langues lituanienne et macédonienne qui n'était pas formée, et en omettant de se prononcer sur les demandes relatives à la traduction en langues roumaine et moldave et l'interprétariat en lan