Deuxième chambre civile, 9 novembre 2023 — 22-14.107

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10791 F Pourvoi n° P 22-14.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 3], assistée de Mme [J] [W] agissant en qualité de curatrice, 2°/ Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de curatrice de Mme [R] [C], 3°/ la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° P 22-14.107 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à l'établissement Smerra, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [C], assistée de Mme [J] [W] agissant en qualité de curatrice, de Mme [W], agissant en qualité de curatrice de Mme [R] [C] et de la société MAAF assurances, de la SCP Duhamel, avocat de M. [H], et de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] [C], assistée de Mme [J] [W] agissant en qualité de curatrice, Mme [J] [W], agissant en qualité de curatrice de Mme [R] [C] et la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.