Deuxième chambre civile, 9 novembre 2023 — 21-18.987

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10792 F Pourvoi n° X 21-18.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 La société Macif, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-18.987 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [C], 3°/ à Mme [G] [B], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], 4°/ à Mme [P] [H], divorcée [Y], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à la société I@D France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [H], divorcée [Y], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés I@D France et Generali Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Macif aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Macif et M. [I] et condamne la société Macif à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3000 euros et condamne M. [I] à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.