Deuxième chambre civile, 9 novembre 2023 — 22-11.427
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10795 F Pourvoi n° A 22-11.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 La société Balcia Insurance SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 2] (Lettonie), a formé le pourvoi n° A 22-11.427 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Macif, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],[Localité 4]t, 2°/ à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5], [Localité 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Balcia Insurance SE, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Balcia Insurance SE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Balcia Insurance SE et la condamne à payer à la société Macif la somme de 3 000 euros et à la commune de [Localité 3] la somme de 1 200 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.