Deuxième chambre civile, 9 novembre 2023 — 22-16.347

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10797 F Pourvoi n° Y 22-16.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-16.347 contre les arrêts rendus les 9 septembre 2021 et 17 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Assurances du Crédit mutuel ACM-IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc), de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [I], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M] et la société Assurances du Crédit mutuel ACM-IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc), la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et à la société Assurances du Crédit mutuel ACM-IARD la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.