Première chambre civile, 15 novembre 2023 — 21-11.180

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° M 21-11.180 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [S] [K], domicilié centre de rétention administrative, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-11.180 contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [K], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 9 juin 2020) et les pièces de la procédure, le 4 juin 2020, à l'issue d'un contrôle d'identité, M. [K], de nationalité guinéenne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une décision de transfert. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 5 juin 2020 par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le 6 juin 2020 par M. [K] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 551-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'ordonnance de prolonger la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [K] faisait valoir de nombreuses irrégularités ayant vicié le contrôle d'identité, à la suite duquel son placement en rétention a été ordonné, dont il a fait l'objet le 3 juin 2020 à 16h30, rappelant notamment que le contrôle d'identité jusqu'à 20 kilomètres des frontières devait être motivé par "la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière", que ce contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique…, et soutenant que son procès-verbal d'interpellation ne donnait aucune indication permettant de vérifier le respect de ces dispositions, M. [K] ne pouvant être tenu d'apporter la preuve contraire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 78-2 al. 4 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale : 4. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif. 5. Il résulte du second que l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l'application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux susmentionnés. 6. Pour prolonger la rétention de M. [K], l'ordonnance retient que le contrôle d'identité a été effectué dans la zone frontière des 20 kilomètres et dans les termes prévus par les réquisitions, et qu'aucun élément ne permet d'étayer l'allégation selon laquelle les contrôles effectués dans la zone susvisée auraient excédé