Première chambre civile, 15 novembre 2023 — 22-20.196

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 VL12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10725 F Pourvoi n° H 22-20.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-20.196 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de M. [S], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.