Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-21.310
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1118 F-B Pourvoi n° X 21-21.310 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-21.310 contre l'arrêt n° RG : 18/05875 rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [6], de la société [5], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), Mme [F], demandeur d'emploi (la victime) a signé le 10 octobre 2013 une convention d'évaluation en milieu de travail avec Pôle emploi et la société [8], exploitant le [6] (la société). 2. Le 29 novembre 2013, elle a été victime d'un accident au moment du nettoyage de la cage de l'un des fauves du zoo. 3. Son accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Pôle emploi. 4. La société et son assureur ont été appelés en la cause. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que, pour l'appréciation de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 4154-3 du code du travail, est considéré comme stagiaire le demandeur d'emploi, victime d'un accident du travail à l'occasion de sa participation à des actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; que, pour écarter le bénéfice de la présomption de la faute inexcusable, la cour d'appel a relevé que « la qualification de stage s'entend de la situation d'une personne qui est accueillie par un employeur en vertu d'une convention de stage, conclue pour une durée déterminée et généralement courte, dont l'objet peut consister, soit à évaluer son niveau de qualification en la plaçant en conditions réelles de travail, soit à lui permettre d'observer, au sein de son entreprise, les techniques, méthodes et matériels utilisés dans un poste de travail déterminé, soit à lui faire suivre une formation pratique, afin de l'initier à l'utilisation de ces techniques, méthodes et matériels nécessaires à la tenue de ce poste ; le but de ce stage étant, selon les cas, de l'initier à la vie professionnelle ou de lui permettre de compléter sa formation théorique initiale ou encore d'adapter sa qualification à un emploi déterminé ou enfin de favoriser son orientation, son insertion ou sa réinsertion professionnelle » ; qu'elle ajoute « La victime avait la qualité de demandeuse d'emploi et était inscrite à ce titre auprès de Pôle emploi. Dans le cadre d'une réorientation professionnelle, l'intéressée a signé avec Pôle emploi et la société une « convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail » ? La victime, bénéficiaire d'une convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail, relève de la législation sur les risques profession