Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-20.740

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1139 F-B Pourvoi n° C 21-20.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-20.740 contre l'arrêt n° RG : 18/02254 rendu le 22 novembre 2018 et l'arrêt n° RG : 20/02635 rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, [E] et [O] [C], 2°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [C], tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, [E] et [O] [C], de Mme [Y] [C], et après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2018, examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Le mémoire en demande de la société [4] ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 22 novembre 2018, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021), [D] [C] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime, le 9 mars 2015, d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse). 5. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de dire que l'accident du travail survenu le 9 mars 2015 est dû à sa faute inexcusable, alors « que si le juge statuant sur une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à la suite d'un accident du travail n'est, en principe, pas tenu de surseoir à statuer en cas d'action pénale engagée pour les mêmes faits, il en va autrement lorsque l'absence de sursis à statuer est susceptible de porter atteinte au droit au procès équitable et à l'exercice des droits de la défense ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'au cas présent, il est constant que les ayants-droits de la victime avaient, en première instance, été autorisés par le parquet à produire des pièces du dossier d'instruction pénale à l'appui de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société employeur et s'appuyaient, en cause d'appel, sur les éléments ainsi recueillis, pour demander la confirmation du jugement ayant retenu l'existence d'une faute inexcusable ; qu'il est également constant que, alors que l'instruction pénale avait permis de recueillir de nouveaux éléments, le parquet a changé de position et a refusé d'autoriser la productio