Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-25.567
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1141 F-B Pourvoi n° Z 21-25.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-25.567 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 2021), ayant été informée le 22 avril 2013 par M. [M] (l'allocataire) du changement de sa situation professionnelle intervenu le 28 novembre 2011, la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) a réclamé à ce dernier, le 3 juillet 2013, le remboursement d'un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation de logement sociale, dont il avait bénéficié du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013. 2. À la suite d'une mise en demeure délivrée le 11 décembre 2015, la caisse a décerné à l'allocataire une contrainte le 24 mars 2016, à l'encontre de laquelle celui-ci a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'il résulte de l'article L. 332-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, c'est-à-dire celle antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de certaines dettes limitativement énumérées ; que sont notamment effacées les dettes à l'égard des organismes de sécurité sociale, dès lors qu'elles n'ont pas une origine frauduleuse établie, soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par le directeur de l'organisme concerné ; qu'en cas de paiement indu de prestations sociales, l'obligation de remboursement pesant sur l'allocataire naît au moment du paiement, et non au moment de la notification de l'indu par l'organisme payeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'allocataire avait fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue exécutoire par une ordonnance du 14 décembre 2012, d'autre part, que l'indu notifié en juillet 2013 à l'assuré par la caisse portait sur des paiements effectués du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013, s'agissant de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome, et du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, s'agissant de l'allocation de logement sociale ; qu'ainsi, la cour d'appel a elle-même mis en lumière que l'indu notifié par la caisse concernait, en partie, des paiements antérieurs à l'ordonnance ayant rendu exécutoire le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l'allocataire ; que la cour d'appel a cependant retenu que l'obligation de remboursement de l'indu subsistait entièrement, nonobstant la mesure de rétablissement personnel, au motif, non pertinent, que l'indu avait été notifié postérieurement à cette mesure ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 332-5 susmentionné du code de la consommation, les articles L. 821-5-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, ainsi que les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 332-5 du code de la consommation, alors en vigueur, et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par l