Première chambre civile, 15 novembre 2023 — 22-16.471
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Avis et retour chambre criminelle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 646 FS-D Pourvoi n° G 22-16.471 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [K] [B], domicilié chez Maître Ruben Garcia, avocat, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-16.471 contre l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 novembre 2021) et les pièces de la procédure, le 3 novembre 2021, M. [B], de nationalité roumaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a, à l'issue d'une mesure de garde à vue fondée sur des faits réprimés à l'article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 4 novembre 2021, par M. [B], d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du CESEDA et, par le préfet, d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code. Examen du moyen 3. Selon l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1, le procureur pouvant modifier cette qualification et la nouvelle qualification étant notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. 4. Il ressort d'une jurisprudence ancienne et constante que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative, doit se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à la rétention (notamment 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. II, n° 212, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152, 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120). 5. La question se pose de savoir si, à l'occasion d'une instance aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi d'un moyen qui invoque une erreur portant sur la qualification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention, peut procéder à une requalification de ces faits. 6. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la chambre criminelle pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Première chambre civile : TRANSMET pour avis à la chambre criminelle la question suivante : « A l'occasion d'une instance aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi d'un moyen qui invoque une erreur portant sur la qualification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue