Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-25.392
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1120 F-D Pourvoi n° J 21-25.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, prise en sa régie des transports, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.392 contre l'arrêt n° RG : 19/01131 rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, prise en sa régie des transports, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2021), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, prise en sa régie des transports (la communauté d'agglomération), l'URSSAF d'Auvergne lui a adressé, le 22 septembre 2017, une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2017. 2. La communauté d'agglomération a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La communauté d'agglomération fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du redressement opéré au titre de la prévoyance complémentaire, alors « que pour ouvrir droit à l'exclusion des contributions patronales au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les garanties doivent revêtir un caractère obligatoire et bénéficier à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs regroupant des salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'appartenance à une même catégorie répondant aux conditions susvisées de l'ensemble des salariés affectés à la RTCA résultait de ce qu'ils étaient soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 et R 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, telles que définies par le second, ou à l'ensemble d'entre eux. 5. Pour décider que le régime de prévoyance mis en place par la communauté d'agglomération ne présentait pas de caractère collectif et valider le redressement, l'arrêt retient, en substance, que la communauté d'agglomération ne caractérise pas l'un des critères objectifs posés de manière exhaustive par les dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. 6. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le fait que le personnel de la régie des transports de la communauté d'agglomération était soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs n'était pas de nature à caractériser l'appartenance des salariés de la régie à une catégorie objective prévue par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il val