Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 22-14.637
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1122 F-D Pourvoi n° Q 22-14.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, a formé le pourvoi n° Q 22-14.637 contre l'arrêt n° RG : 18/02801 rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2022), la société [3] (la société), a fait l'objet d'un contrôle sur les années 2011 à 2013, ayant donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) du 22 avril 2014, puis à une mise en demeure du 8 juillet 2014. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité de congés payés versée par la caisse des congés payés doit être prise en compte dans l'assiette de rémunération servant au calcul des limites d'exonération de cotisations sociales et contributions patronales au financement du régime de retraite supplémentaire et d'entériner le tableau de calcul établi par la société concernant deux de ses salariés, alors « que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux bénéfice de leurs salariés, pour une fraction n'excédant pas, notamment, 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les indemnités de congés payés versées directement par une caisse de congés payés, comme la caisse de congés payés du bâtiment, à laquelle l'employeur cotise et qui se substitue à ce dernier vis-à-vis des salariés, ne sont pas à prendre en compte dans l'assiette de rémunération servant au calcul des limites d'exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement du régime de retraite complémentaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011, du 23 décembre 2011 au 18 août 2012, du 18 août 2012 au 1er janvier 2013 et du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 ainsi que l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 30 septembre 2007 au 7 janvier 2012 et du 7 janvier 2012 au 30 septembre 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 243-1-3 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige : 4. Aux termes de l'alinéa 1er du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. 5. Aux termes de ce même texte, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés. 6. Aux termes du troisième de ces textes, les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : a) 5 % du montant d