Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-25.193
Textes visés
- Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° T 21-25.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-25.193 contre le jugement n° RG : 18/00183 rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Aurillac (pôle social (section générale)), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aurillac, 11 octobre 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) lui ayant refusé, par décision du 6 avril 2018, la prise en charge des frais de transport exposés le 15 janvier 2018 entre sa résidence secondaire située à [Localité 4] (Var) et le domicile de sa fille à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), Mme [O] (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement de la condamner au remboursement des frais de transport litigieux, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ; qu'en ordonnant la prise en charge du transport litigieux, quand ils constataient pourtant qu'il avait été prescrit à l'assurée pour lui permettre de se rendre de sa résidence secondaire au domicile de sa fille pour y obtenir assistance, ce dont il résultait que le transport n'avait pas été prescrit aux fins de permettre à l'assuré de recevoir des soins, de subir un examen ou de se soumettre à un contrôle, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ; qu'en ordonnant la prise en charge du transport litigieux, quand ils constataient pourtant qu'il avait été prescrit à l'assurée pour lui permettre de se rendre de sa résidence secondaire au domicile de sa fille pour y obtenir assistance, ce dont il résultait que le transport, effectué entre deux domiciles privés, n'entrait pas dans l'un des cas limitativement énumérés, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant, qu'ensuite du déplacement litigieux, l'assurée a été suivie par une infirmière et un kinésithérapeute, les juges du fond ont encore violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés. 4. Pour condamner la caisse au remboursement des frais de transport, le jugement, après avoir constaté que le transport avait pour objet d'acheminer l'assurée de sa résidence secondaire dans le Var jusqu'au domicile de sa fille dans les Bouches-du-Rhône pour y obtenir assistance, retient qu'il a été réalisé le 15 janvier 2018 avec une prescription médicale du même jour et que l'assurée se trouvait bien dans la nécessité de recevoir une aide puisqu'elle explique avoir été suivie ensuite par une infirmière et un kinésithérapeute, ce que ne conteste pas la caisse, de sorte qu'il doit être pris en charge. 5. En statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux n'avait pas été prescrit aux fins de permettre à l'assurée de recevoir des soins, de subir un examen ou de se soumettre à un contrôle et qu'il n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 8. Il résulte des énonciations des paragraphes 3 et 5 que l'assurée doit être déboutée de sa demande de prise en charge du transport réalisé le 15 janvier 2018 pour se rendre de sa résidence secondaire à [Localité 4] (Var) au domicile de sa fille à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône). PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aurillac ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE Mme [O] de sa demande de prise en charge du transport réalisé le 15 janvier 2018 pour se rendre de sa résidence secondaire à [Localité 4] (Var) au domicile de sa fille à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ; Condamne Mme [O] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire d'Aurillac ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.