Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 22-10.357

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1128 F-D Pourvoi n° N 22-10.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-10.357 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 2021), M. [Y] (la victime), chauffeur livreur salarié de la société [3] ([3]) France (l'employeur), a été victime, le 10 novembre 2016, d'un accident de la circulation avec un véhicule de son employeur, pris en charge au titre de la législation professionnelle par une caisse primaire d'assurance maladie. La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire l'accident imputable à sa faute inexcusable, alors : « 1°/ que sauf s'il est établi que l'employeur n'avait pas respecté le temps de repos obligatoire ou l'amplitude maximale de travail de son salarié, le chauffeur qui l'informe seulement de son état de fatigue ne signale pas un « risque » ; qu'en se bornant à relever que la victime, chauffeur, avait informé son employeur de ce qu'il était fatigué à cause d'un souci personnel de son enfant, pour en déduire qu'il avait ainsi signalé à l'employeur « un risque auquel il se trouvait exposé au regard de son poste de chauffeur » et « une situation de fait de nature à le mettre en danger », de sorte qu'il devait bénéficier de la faute inexcusable de droit car il avait ensuite eu un accident de la route, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à tout le moins, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable de droit si le salarié qui lui a signalé sa fatigue n'a ni sollicité ni exercé son droit de retrait et si l'employeur ne l'a nullement obligé à reprendre son activité ; qu'en retenant l'existence d'une faute inexcusable de droit au profit du salarié chauffeur qui avait signalé à son employeur son état de fatigue, sans constater que le salarié avait sollicité et encore moins exercé son droit de retrait, ou que son employeur l'avait obligé à prendre son poste de chauffeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en tout état de cause, la faute inexcusable de droit de l'employeur ne peut être retenue que si le risque signalé s'est « matérialisé » ; qu'en l'espèce, il ressortait du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné le salarié, dont l'employeur se prévalait, que la victime avait été condamnée pour violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi et par le règlement, et en particulier pour avoir effectué « un dépassement sans visibilité suffisante à l'approche d'un virage », franchissant à cet effet une « ligne continue », et le tout « à une vitesse excessive et égard aux circonstances en l'espèce : chaussée mouillée et virages » ; qu'en s'abstenant de caractériser que ces faits, à l'origine de l'accident, constituaient la « matérialisation » de l'état de fatigue déclaré à l'employeur, et n'étaient pas simplement imputables au comportement fautif du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ensemble l'article L. 452-1