Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 22-12.092

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 815-3 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1129 F-D Pourvoi n° Y 22-12.092 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-12.092 contre le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 25 septembre 2020), rendu en dernier ressort, à la suite d'une contrainte délivrée contre elle le 10 décembre 2019 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la CARSAT), pour le paiement d'une quote-part d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versées de son vivant à [X] [T], décédé le 5 août 2013, Mme [W] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [W] fait grief au jugement de faire droit à la demande de la CARSAT, alors « que les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale, auprès de ses seuls héritiers ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'elle n'apparaît pas dans la déclaration de succession d'[X] [T] et qu'elle a seulement succédé à sa mère qui est décédée en 2015 et qui est seule héritière d'[X] [T] ; qu'en la condamnant à payer la somme de 189,87 euros au titre des arrérages versés du vivant d'[X] [T] au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 24 mars 2007 au 5 août 2013, quand elle n'était pas héritière du défunt, le tribunal judiciaire de Marseille n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 815-3 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que le recouvrement sur la succession des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'allocataire décédé s'exerce par les organismes ou services payeurs de l'allocation, lorsque l'actif net est au moins égal à la somme de 39 000 euros et dans la limite d'un montant fixé par décret, sur la succession de l'allocataire. 4. Pour dire la CARSAT bien fondée à réclamer à Mme [W] une quote part des sommes versées à l'allocataire décédé, le tribunal retient que « la déclaration de succession de l'allocataire a été établie le 27 juillet 2015, soit la même année que le décès de Mme [S] [T], son héritière directe, dont Mme [W] ne conteste pas être héritière ». 5. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que Mme [W] était héritière de l'allocataire décédé, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à la SCP Boullez la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement