Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-20.716
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1133 F-D Pourvoi n° B 21-20.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-20.716 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'Institution de gestion sociale des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'Institution de gestion sociale des armées a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 4], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Institution de gestion sociale des armées, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF) a notifié à l'Institution de gestion sociale des armées (la cotisante) une lettre d'observations du 21 octobre 2014 comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 22 décembre 2014. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de l'URSSAF et le second moyen du pourvoi incident de la cotisante 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident de la cotisante Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de considérer comme justifié le chef de redressement n° 3 (rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations) et de la condamner à payer à l'URSSAF les cotisations et majorations de retard y afférentes, alors : « 1° / qu'en maintenant le redressement opéré du chef du redressement n° 3 (rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations), après avoir écarté l'existence d'un accord implicite de l'URSSAF sur la pratique consistant à exonérer de cotisations le versement de certaines indemnités versées au personnel du [3] ([3]), sans répondre aux conclusions de l'IGESA, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que l'URSSAF avait contrôlé les fiches de paie en 2008, lesquelles mentionnaient clairement des indemnités de séjour et des majorations spéciales pour service en Allemagne ne comportant aucune retenue patronale, de sorte qu'elle avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963, prévoyant que les indemnités énumérées à l'article 2 dudit décret sont exonérées de cotisations sociales, est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l'air stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire ; que le personnel du [3], qui exerce une mission particulière de service aux armées, expliquant notamment que son recrutement soit approuvé par le Ministre de la Défense et que lui soit délivrée une carte [3], appartient dès lors à la catégorie « des personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire » au sens du décret du 4 octobre 1963 ; qu'en jugeant au contraire que le personnel du [3] était un personnel civil relevant du droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du décret précité. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 1e