Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-25.230

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1138 F-D Pourvois n° et G 21-25.230 H 22-11.042 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 I. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-25.230 contre l'arrêt n° RG : 19/02749 rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. II. M. [T] [Y] a formé le pourvoi n° H 22-11.042 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° G 21-25.230 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° H 22-11.042 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-25.230 et H 22-11.042 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2021), à la suite d'un contrôle d'activité, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié, le 6 juillet 2017, à M. [Y], infirmier d'exercice libéral (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation d'actes réalisés entre le 1er décembre 2014 et le 27 mai 2016, ainsi que, le 22 décembre 2017, une pénalité financière. 3. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° H 22-11.042 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi n° G 21-25.230, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement la notification d'indu et de limiter à certaines sommes les condamnations du professionnel de santé au remboursement de l'indu et au paiement de la pénalité financière, alors « que le paiement des soins dispensés par un infirmier exerçant à titre libéral est subordonné à la transmission par ce dernier des pièces justificatives dans les délais fixés par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ; qu'en cas de contestation, il appartient à l'infirmier de rapporter la preuve de ce qu'il a transmis à la caisse lesdites pièces justificatives dans les délais ; qu'au cas d'espèce, en opposant à la caisse qui soutenait que les ordonnances avaient en tout état été transmises tardivement, qu'il n'était pas exclu qu'elles aient pu être envoyées sous forme papier avant leur télétransmission, les juges du fond, qui ont fait peser le risque et donc la charge de la preuve sur la caisse, ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 161-33, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 161-33, alinéas 1er et 3, R. 161-40, alinéa 1er, R. 161-47, I, et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des quatre derniers de ces textes que lorsque le professionnel de santé n'a pas transmis, dans le délai fixé par le dernier, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. 7. En application des deux premiers, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen. 8. Pour rejeter la demande de la caisse en restitution de l'indu correspondant aux actes et frais annexes pris en charge mais non prescrits médicalement, l'arrêt relève que le professionnel de santé a produit les prescriptions correspondant à ces actes en annexe à ses courriers postérieurs