Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-21.373

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° R 21-21.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-21.373 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est pôle juridique, [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juin 2021), la [3] (la société) a saisi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) d'une demande de remboursement de cotisations qu'elle estimait avoir indûment versés au cours de l'année 2013. 2. Sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors : « 1°/ qu'une demande en paiement vaut interpellation suffisante dès lors que le montant de la créance est déterminé ou déterminable par application de la loi ou du contrat ; que, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, par lettre recommandée du 15 septembre 2016, la société a adressé un courrier à la caisse, par la voix de son mandataire, lui indiquant qu'elle aurait dû se voir appliquer le mécanisme de l'exonération renforcée au titre du dispositif dit « Loédom » en vigueur dans les départements d'outre-mer, pour les années 2013 à 2015, lui précisant « nous vous remercions de procéder à la mise à jour dans vos fichiers de ces différents comptes et de nous préciser les modalités de récupération des crédits constatés », et contenant en ses annexes des tableaux récapitulant, pour chacune des années et des établissements en cause, le crédit de cotisations sociales dont disposait la société du fait de la non-application du mécanisme d'exonération Loédom, dont notamment le crédit de cotisations de 1 227 758 euros pour l'établissement [Localité 2] au titre de l'année 2013 ; que selon les propres constatations de l'arrêt « s'agissant du deuxième courrier du 15 décembre [lire septembre] 2016, par adoption de motifs, il ressort que la société [mandataire] a transmis ses tableaux récapitulatifs 2013, 2014 et 2015 », ce dont il s'induisait que cette lettre constituait une interpellation suffisante de la caisse de nature à interrompre le délai de prescription triennale, en ce qu'elle présentait de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et précisait dans des tableaux le montant chiffré du crédit de cotisations réclamé par la société notamment pour l'année 2013 ; que ces éléments et l'application des dispositions légales et réglementaires permettaient à la caisse de connaître le montant exact des rappels de crédits de cotisations réclamés par la société ; qu'en décidant néanmoins que ce courrier du 15 septembre 2016 ne valait pas interpellation suffisante de la caisse au titre de la demande de remboursement des indus de cotisations versées en 2013 de nature à interrompre le délai de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 2241, 2244 et 2245 du code civil ; 2°/ que la société a adre