Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-19.857

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1142 F-D Pourvoi n° T 21-19.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-19.857 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], venant aux droits de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2021), la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (la caisse) a refusé à M. [P] (l'assuré), commerçant bénéficiaire d'une pension d'invalidité suspendue administrativement, le versement d'indemnités journalières au titre d'arrêts de travail pour maladie. 2. L'assuré a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six dernières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que, sont exclues du bénéfice des indemnités journalières servies aux artisans, industriels et commerçants les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales ; que la suspension du paiement des pensions emporte, au titre de la période concernée par la suspension, la perte du bénéfice de la pension d'invalidité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'assuré, bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale depuis le 1er mars 2015, s'est vu notifier la suspension du paiement de cette pension à compter du mois de janvier 2017 en raison des revenus générés par son activité commerçante, d'autre part que l'assuré justifie d'arrêts maladie concernant les périodes du 17 janvier 2017 au 7 février 2017 et du 8 mars 2017 au 7 avril 2017 ; qu'en jugeant que l'assuré était resté bénéficiaire de sa pension d'invalidité pendant la période de suspension de son versement pour le débouter de sa demande tendant au paiement d'indemnités journalières au titre des arrêts maladie prescrits au titre de périodes au cours desquelles la pension d'invalidité ne lui était pas payée, la cour d'appel a violé l'article D. 613-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article D. 613-15, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues du bénéfice des indemnités journalières les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5 du même code. 6. L'arrêt constate que l'assuré est titulaire sans interruption d'une pension d'invalidité depuis le 1er mars 2015. Il retient que si la caisse a, par décision du 30 janvier 2017, suspendu le versement de cette pension pour une durée de douze mois, au motif que les revenus de l'assuré étaient supérieurs au plafond de ressources prévu par les textes applicables, celui-ci est resté bénéficiaire d'une pension d'invalidité au sens de l'article D. 613-15 précité, pendant toute la période de suspension de son versement. 7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assuré ne pouvait prétendr