Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-21.736
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° K 21-21.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.736 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury et Maitre, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2021), à la suite d'un contrôle administratif, ayant révélé que Mme [L] (l'assurée), en arrêt de travail indemnisé depuis le 10 septembre 2007, avait exercé à compter du 1er juin 2008 une activité professionnelle non autorisée, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines lui a notifié le 8 mai 2015 un indu d'un certain montant correspondant aux indemnités journalières perçues jusqu'au 10 septembre 2010. 2. La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) a également notifié à l'assurée, le 3 septembre 2015, un indu correspondant à une pension d'invalidité versée du 10 septembre 2010 au 31 décembre 2013 dont elle a rétroactivement prononcé l'annulation. 3. L'assurée a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'assurée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la CRAMIF les arrérages de pension d'invalidité indûment perçus, alors : « 1°/ qu'en application des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, peu important qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, l'assurée avait perdu la qualité d'assujettie au régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'au jour de l'interruption de travail, à la date de l'arrêt de travail de l'assurée le 10 septembre 2007, la salariée remplissait les conditions d'assujettissement au régime de la sécurité sociale et les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité ; que la cour d'appel a constaté que l'assurée a fait l'objet d'une interruption de travail continue du 10 septembre 2007 au 9 septembre 2010 immédiatement suivie d'invalidité le 10 septembre 2010 de sorte que les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité devaient être appréciées au premier jour du mois au cours duquel était survenu l'interruption de travail, soit à la date du 1er septembre 2007 ; que le fait que l'assurée ait perdu le bénéfice du droit à des indemnités journalières et sa qualité d'assujettie au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er août 2008, tout comme le fait qu'elle n'ait formé sa demande de pension que le 10 septembre 2010, étaient inopérants quant à la date d'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité ; qu'en retenant pourtant que l'assurée ne pouvait plus prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité de la CRAMIF à compter du 1er août 2009 et en la condamnant à rembourser à l'organisme social la somme de 29. 806,73 euros aux titre des arrérages de pension d'invalidité indûment perçus du 10 septembre 2010 au 31 décembre 2013, en considération de ce que, d'une part, sur la période du 1er août 2008 au 21 septembre 2009, celle-ci ne pouvait légitimement prétendre au bénéfice d'indemnités journalières et qu'elle n'avait plus droit à de telles indemnités depuis le 1er juin 2008, de sorte que c'était « donc à compter de la date du1er juin 2008 que devait être apprécié la situation de l'assurée » et que, d'autre part, l'assurée n'ayant formé sa demande de pension que le 10 septembre 2010, à cette date, elle ne pouvait plus prétendre à une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé