Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-24.548

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1984 et 1998 du code civil.
  • Articles L. 122-1, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° S 21-24.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.548 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2021), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de facturation et de tarification des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la CPAM) agissant pour son compte et celui de la CPAM de l'Hérault, a notifié à la société [3] (la société) les résultats de ce contrôle le 24 février 2014 puis un indu d'un certain montant le 6 juin 2014, son courrier se référant à la précédente lettre du 24 février 2014. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La CPAM de l'Hérault fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours et de rejeter sa demande en paiement de l'indu, alors « que l'action en recouvrement peut être valablement diligentée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale qui a reçu mandat, à cette fin, du directeur de l'organisme de prise en charge ; qu'il n'est pas nécessaire que ce mandat soit mentionné dans la notification de payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un mandat spécial en date du 13 février 2014 avait été donné par le directeur de la CPAM de l'Hérault au directeur de la CPAM de l'Aude pour procéder au recouvrement des sommes dues par la société ; qu'en jugeant pourtant l'action en recouvrement irrégulièrement ouverte dès lors que la notification de payer émanait de la CPAM de l'Aude, laquelle ne précisait pas agir pour le compte de la CPAM de l'Hérault, et en rejetant en conséquence la demande en paiement de la CPAM de l'Hérault, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles 1984 et 1998 du code civil et les articles L. 122-1, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Aux termes du troisième de ces textes, le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. 6. Il résulte du quatrième qu'en cas d'inobservation des règles de facturation ou de tarification, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles. 7. Pour rejeter la demande en paiement de l'indu formée par la CPAM de l'Hérault, l'arrêt retient que le directeur de cette dernière a donné un mandat spécial au directeur de la CPAM de l'Aude aux fins de recouvrer pour son compte les sommes dues par la société. Il relève que la notification de payer ne précisait pas l'existence d'un mandat spécial. Il en déduit que, même si la preuve du mandat spécial est rapportée devant les juges du fond, l'action en recouvrement de la CPAM de l'Hérault est irrégulière. 8. En statuant ainsi, alors que l'action en recouvrement peut être diligentée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale qui a reçu mandat, à cette fin, du directeur de l'organisme de prise en charge et qu'aucune disposition n'exige que la notification de payer mentionne le mandat spécial confié par le directeur de l'organisme de sécurité sociale de prise en charge à un autre organisme d