Première chambre civile, 22 novembre 2023 — 21-25.251

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 621 F-B Pourvoi n° F 21-25.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023 Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-25.251 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [E], de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [B], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 2021), un jugement du 16 décembre 2003 a prononcé le divorce de Mme [E] et de M. [B], mariés sous le régime de la séparation de biens, et a attribué préférentiellement à Mme [E] l'immeuble indivis qui constituait le logement familial. 2. Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur le second moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de dire que les droits des parties dans l'actif indivis s'élèvent, pour chacun d'eux, à la somme de 348 774,38 euros et, qu'après imputation du passif indivis, leurs droits dans l'indivision s'élèvent, pour Mme [E], à la somme de 248 615,35 euros et pour M. [B], à celle de 406 653,20 euros, alors « que les créances de chaque indivisaire sur l'indivision doivent être déduites de l'actif net à partager ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs adoptés a retenu que le montant total de l'actif brut de l'indivision était de 697 548,77 euros (correspondant à la valeur vénale de l'immeuble indivis et à l'indemnité d'occupation) ; qu'elle a encore considéré que le passif de l'indivision s'élevait à une somme totale de 165 268,56 euros, correspondant à une créance de M. [B] sur l'indivision d'un montant de 57 878,82 euros (soit 51 551,78 euros au titre du remboursement du prêt immobilier permettant l'acquisition de l'immeuble indivis, et 6 327,04 euros au titre des frais d'acquisition et de taxes foncières), et à une créance de Mme [E] sur l'indivision de 107 389,74 euros (soit 91 264,58 euros au titre du remboursement du prêt immobilier permettant l'acquisition de l'immeuble indivis, et 16 125,16 euros au titre des frais d'acquisition, des primes d'assurance et redevance d'assainissement) ; que ces créances sur l'indivision devaient être déduites de l'actif brut pour déterminer l'actif net à partager, lequel s'élevait à une somme de 532 280,21 euros (697 548,77 - 165 268,56), les droits de chacun des indivisaires étant donc de 266 140,10 euros (532 280,21 / 2) ; que la cour d'appel a pourtant retenu, par motifs adoptés, que les droits des parties dans l'indivision étaient de 348 774,38 euros ; qu'elle a ainsi fixé les droits des parties dans l'indivision en tenant compte de l'actif indivis brut (697 548,77/ 2 = 348 774,38 euros), quand il lui appartenait de retrancher à l'actif brut les créances sur l'indivision pour déterminer le montant de l'actif indivis net à partager ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er , du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 815-13, alinéa 1er, 815-17, alinéa 1er , 825, 870 et 1542 du code civil : 5. Il résulte des quatre derniers de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet acti